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Commentaires diffamatoires sur les réseaux sociaux : quand le gestionnaire est responsable de leur absence de retrait

studiolegalelanzi
12 sept.
8 min de lecture

Dernière mise à jour : 30 sept.




Les blogs, les sites internet et les pages consacrées aux réseaux sociaux sont désormais des outils habituels pour les avocats, les consultants et les autres professionnels indépendants. Ils servent à diffuser des informations, à commenter l’actualité et à promouvoir une activité professionnelle, mais ils permettent souvent aussi aux utilisateurs de publier des commentaires et des réactions.

L’ouverture de ces espaces au public implique une responsabilité qui ne doit pas être sous-estimée. Le professionnel n’est pas tenu de vérifier préalablement chaque contribution des utilisateurs. Toutefois, dès lors qu’il a connaissance d’un contenu manifestement illicite et qu’il est en mesure de le retirer, le maintien du commentaire en ligne peut engager sa responsabilité civile et, lorsque les autres conditions sont réunies, sa responsabilité pénale.


L’affaire jugée par la Cour de cassation italienne

Par son ordonnance n° 22999 de 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation italienne a confirmé la condamnation d’un blogueur à verser 23 000 euros de dommages-intérêts à un journaliste.

Le litige trouvait son origine dans un billet consacré à une manifestation de plusieurs demandeurs d’asile. Ce billet mettait en doute l’exactitude d’un article publié par le journaliste et laissait entendre qu’il s’agissait d’une fausse information ou d’une information qui n’avait pas été suffisamment vérifiée. De nombreux commentaires dénigrants visant le journaliste, qui était aisément identifiable, avaient ensuite été publiés sur le blog.

La Cour a retenu que le blogueur avait eu connaissance des commentaires offensants et qu’il les avait néanmoins laissés en ligne, ne les retirant qu’après l’engagement de la procédure. La condamnation a donc été confirmée, y compris l’évaluation équitable du préjudice extrapatrimonial selon les critères des barèmes de Milan.

La décision n’établit pas que le gestionnaire serait automatiquement responsable de tout contenu publié par les utilisateurs. La responsabilité a été rattachée à la connaissance effective des commentaires, à leur caractère manifestement diffamatoire et à l’absence délibérée de retrait. L’activité ultérieure du blogueur sur la page, notamment le partage de certains commentaires, a été retenue comme élément de preuve de cette connaissance.


Aucune obligation générale de surveillance préalable

Le premier principe est l’absence d’une obligation générale de surveiller préalablement les commentaires des utilisateurs.

Cette règle est cohérente avec le régime applicable aux services de la société de l’information. L’article 17 du décret législatif italien n° 70/2003 exclut, pour les prestataires entrant dans son champ d’application, toute obligation générale de surveiller les informations transmises ou stockées ainsi que toute obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. La Cour de cassation italienne a appliqué ce principe aux gestionnaires de blogs qui n’exercent pas de sélection ni de contrôle préalables des commentaires.

La seule présence d’un commentaire offensant ne suffit donc pas à démontrer que le gestionnaire en avait connaissance ou qu’il y avait adhéré. Il faut examiner le fonctionnement concret de l’espace numérique : les commentaires sont-ils publiés automatiquement, font-ils l’objet d’une modération préalable, le gestionnaire intervient-il sur les contenus individuels et quels éléments établissent sa connaissance effective ?

La situation peut être différente lorsque le gestionnaire joue un rôle actif dans le filtrage, la sélection, l’indexation ou la mise en avant des contenus. Dans ce cas, la responsabilité ne peut pas être appréciée mécaniquement en appliquant les règles prévues pour un prestataire purement passif.


La connaissance du contenu et l’obligation de retrait

Le second principe concerne la période postérieure à la publication.

Dans son ordonnance n° 17360 de 2025, la troisième chambre civile a jugé que l’obligation de retrait ne naît pas uniquement après une notification d’une autorité judiciaire ou administrative. Il suffit que le gestionnaire acquière, par quelque moyen que ce soit, une connaissance effective de faits ou de circonstances rendant manifeste le caractère illicite du contenu.

Une notification émanant d’une autorité constitue une source qualifiée de connaissance, mais elle n’est pas la seule. Un signalement adressé par la personne concernée peut également être pertinent, à condition d’être suffisamment précis et de permettre à un gestionnaire diligent d’identifier le contenu et d’en comprendre le caractère manifestement illicite.

Un signalement ne devrait donc pas se limiter à indiquer qu’un « commentaire est diffamatoire ». Il est recommandé d’indiquer l’URL ou l’emplacement exact du contenu, de reproduire les expressions contestées, d’expliquer pourquoi elles se rapportent à la personne qui effectue le signalement et de demander expressément le retrait. Ces éléments sont également cohérents avec le mécanisme de notification et d’action prévu par l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques. Le signalement doit être suffisamment précis et motivé et permettre d’identifier le contenu sans exiger un examen juridique détaillé.

Dès lors que le gestionnaire a connaissance d’un contenu manifestement illicite, il doit agir sans retard indu afin de le retirer ou d’en désactiver l’accès. Le règlement sur les services numériques prévoit que, sous certaines conditions, le fournisseur d’un service d’hébergement n’est pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service, mais qu’il doit agir rapidement lorsqu’il a connaissance de l’illicéité ou de faits et circonstances la rendant manifeste.


Responsabilité civile et responsabilité pénale : deux questions distinctes

La responsabilité civile et la responsabilité pénale ne se confondent pas et ne peuvent pas être présentées comme la conséquence automatique de la simple gestion d’un blog ou d’une page sur un réseau social.

Sur le plan civil, la question concerne la réparation du dommage causé par le maintien du contenu en ligne, conformément aux règles générales de la responsabilité civile et au régime applicable au prestataire de services. Il appartient notamment au demandeur d’établir le caractère manifestement illicite du contenu, la connaissance effective du gestionnaire, la possibilité concrète d’intervenir et le retard apporté au retrait.

Sur le plan pénal, la Cour de cassation italienne a écarté l’idée qu’un blogueur serait responsable du seul fait de sa position ou de l’administration de l’espace numérique. Il ne s’agit pas, en règle générale, d’une responsabilité objective pour défaut de surveillance comparable à celle du directeur de la publication d’un journal en ligne, ni d’une responsabilité fondée uniquement sur la qualité de gestionnaire.

Dans les affaires examinées par les juridictions pénales, la responsabilité a été appréciée selon les règles ordinaires de la participation à l’infraction. L’absence de retrait rapide, après la connaissance du contenu offensant, peut constituer une adhésion consciente au message et permettre la poursuite de sa diffusion. Il faut donc établir la connaissance du contenu, la conscience de son caractère diffamatoire et la décision volontaire de le maintenir en ligne.

L’article 595, paragraphe 3, du Code pénal italien considère comme aggravée la diffamation commise par voie de presse ou par tout autre moyen de publicité. La Cour de cassation italienne a considéré que les blogs et les réseaux sociaux, lorsqu’ils sont accessibles à un nombre important d’utilisateurs, constituent des moyens permettant de diffuser le message au-delà d’un cercle limité de destinataires.


Les principaux précédents pénaux

Dans son arrêt n° 12546 de 2019, la cinquième chambre pénale a jugé que le gestionnaire d’un blog peut être pénalement responsable de diffamation aggravée lorsque, après avoir eu connaissance du caractère offensant de contenus publiés par des tiers, il ne les retire pas rapidement. La Cour a précisé qu’une telle responsabilité ne découle pas d’une obligation juridique générale de prévenir le dommage ni de l’application automatique des règles applicables au directeur de la publication. Elle résulte de la poursuite consciente de la diffusion du contenu diffamatoire.

Le même critère a été réaffirmé par la cinquième chambre pénale dans son arrêt n° 45680 de 2022. Dans cette affaire, le gestionnaire avait laissé en ligne un commentaire gravement dénigrant et avait ajouté une annotation interprétée comme une adhésion au commentaire. La Cour a pris en considération la connaissance du message et le comportement du gestionnaire, en estimant que le maintien conscient du commentaire en avait permis la diffusion ultérieure.

La jurisprudence accorde également de l’importance au comportement global du gestionnaire. Dans son ordonnance n° 24818 de 2023, la Cour de cassation italienne a indiqué qu’il fallait, outre l’absence d’une obligation générale de surveillance préalable, examiner le contexte du blog, la manière dont le contenu est présenté et l’éventuelle impulsion donnée par le gestionnaire à la publication des commentaires. Le message individuel ne doit donc pas être isolé de son contexte : il convient d’apprécier le comportement du gestionnaire dans son ensemble.



Critique, opinion et diffamation

L’emploi d’un ton polémique ne suffit pas, à lui seul, à transformer un commentaire en acte illicite. La critique peut contenir des appréciations subjectives, y compris sévères ou contestables, mais elle doit conserver un rapport avec des faits vrais et ne peut pas se réduire à l’attribution gratuite de comportements déshonorants ou de faits inexacts.

La Cour de cassation italienne a rappelé que la liberté d’expression doit être mise en balance avec la protection de la réputation. La difficulté apparaît notamment lorsque le commentaire n’exprime pas une opinion, mais présente comme vrais des faits précis et préjudiciables qui ne correspondent pas à la réalité.

Cette distinction est également importante pour celui qui reçoit un signalement. Tout commentaire désagréable ou sévère n’est pas manifestement illicite et toute contestation n’impose pas un retrait immédiat. Le gestionnaire doit examiner le contenu dans son contexte et distinguer la critique, la satire, l’information et l’attribution de faits diffamatoires inexacts. Lorsque l’illicéité n’est pas manifeste, il peut être prudent de conserver le signalement, de suspendre la diffusion si cela est techniquement possible et de recueillir un avis professionnel, notamment dans les situations complexes.


Les précautions pratiques pour les professionnels

Toute personne qui gère un site internet, un blog ou un profil sur un réseau social ouvert aux commentaires devrait adopter une procédure simple, documentée et proportionnée à la taille de l’espace numérique.

Il est recommandé de :

  • fixer des règles claires concernant les commentaires, en interdisant les contenus offensants, menaçants, discriminatoires ou portant atteinte à la réputation d’autrui ;

  • mettre à disposition une adresse ou un formulaire facilement accessible pour les signalements ;

  • demander à la personne qui effectue le signalement d’indiquer le lien précis vers le contenu, les expressions contestées et les motifs de sa demande ;

  • contrôler les interactions avec une régularité raisonnable, sans transformer cette pratique en obligation générale de surveillance préalable ;

  • enregistrer la date et l’heure du signalement, le contenu contesté et la décision prise ;

  • retirer le contenu manifestement illicite ou en désactiver l’accès sans retard indu ;

  • éviter de partager, d’aimer ou de rediffuser le commentaire contesté, car ces comportements peuvent constituer des éléments établissant une adhésion consciente au message ;

  • conserver, lorsque cela est nécessaire, une copie du contenu et du signalement dans le respect de la législation sur la protection des données personnelles ;

  • distinguer les cas d’illicéité manifeste des contestations portant sur des opinions, la critique ou la satire ;

  • définir en interne les personnes habilitées à traiter les signalements et les délais applicables.

Le retrait n’empêche pas, lorsque cela est nécessaire, de conserver une copie du contenu afin de documenter le signalement, de protéger le gestionnaire ou de coopérer avec les autorités. Retirer le commentaire du site ne signifie pas que toute trace de l’incident doit être supprimée et ne dispense pas d’examiner d’éventuelles demandes de rectification, mises en demeure ou mesures judiciaires.


Les enjeux déontologiques pour les cabinets professionnels

Pour les avocats et les autres professionnels réglementés, la situation peut également soulever des questions déontologiques. Toutefois, une faute disciplinaire ne découle pas automatiquement de l’absence de retrait de tout commentaire contesté.

L’appréciation doit être effectuée au cas par cas, en tenant compte du rôle concret du professionnel, de la nature de l’espace numérique, de sa connaissance du contenu, de la précision du signalement, du délai écoulé et des mesures prises. La situation est différente selon qu’un commentaire a été publié automatiquement par un utilisateur puis retiré rapidement après un signalement circonstancié, ou que le professionnel a sciemment laissé le contenu en ligne et en a renforcé la diffusion par ses propres interventions ou par un partage.


Conclusion

La jurisprudence la plus récente n’impose pas aux professionnels un contrôle exhaustif et préalable de chaque commentaire. Elle établit toutefois que l’absence d’une obligation générale de surveillance ne constitue pas une autorisation d’ignorer les signalements reçus.

Le point d’équilibre peut être formulé ainsi : le gestionnaire n’est pas responsable du seul fait qu’un utilisateur a publié un contenu offensant, mais il peut voir sa responsabilité engagée lorsqu’il sait que le contenu est manifestement illicite, qu’il dispose d’une possibilité réelle d’intervenir et qu’il le laisse sciemment en ligne, permettant ainsi sa diffusion ultérieure.

Pour les professionnels, la mesure de prévention la plus efficace consiste donc à adopter une procédure simple, traçable et rapide de signalement et de retrait, tout en distinguant la gestion technique des commentaires de l’analyse juridique des situations véritablement litigieuses.


© Avv. Gabriele Lanzi

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