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Saisie auprès de tiers par l'administration fiscale italienne : le vincolo s'éteint automatiquement après 60 jours

  • studiolegalelanzi
  • il y a 6 jours
  • 4 min de lecture


Lorsqu'un contribuable est débiteur envers le fisc italien — par exemple en raison d'un avis de recouvrement (cartella di pagamento) resté impayé — l'Agenzia delle Entrate Riscossione (l'agence italienne de recouvrement fiscal) peut choisir d'agir non pas directement contre le débiteur, mais contre un tiers qui lui doit de l'argent : une banque auprès de laquelle est ouvert un compte courant, un employeur, un client, ou encore un locataire tenu au paiement d'un loyer. L'instrument utilisé dans ces cas est la saisie auprès de tiers (pignoramento presso terzi), dans sa forme simplifiée prévue par l'article 72-bis du décret présidentiel n° 602/1973.

Une récente ordonnance de la Cour de cassation italienne (Corte di Cassazione, Ve section civile, n° 30214 du 16 novembre 2025) permet de clarifier un point d'un intérêt pratique considérable, relatif aux conséquences du non-respect des délais prévus par la loi.


Le fonctionnement de la procédure

L'article 72-bis du décret présidentiel n° 602/1973 confère à l'agent de recouvrement le pouvoir de notifier au tiers débiteur un ordre de paiement direct, sans qu'il soit nécessaire de saisir préalablement le tribunal compétent. La procédure est conçue pour garantir un recouvrement particulièrement rapide : une fois la notification reçue, le tiers saisi dispose de 60 jours pour verser à l'Agence les sommes dues au débiteur poursuivi.

La question traitée par la jurisprudence concerne les conséquences de l'expiration de ce délai sans que le paiement n'ait été effectué.


Le principe désormais établi : l'inefficacité automatique de la saisie

L'orientation aujourd'hui prévalente de la jurisprudence de la Cour de cassation établit que, une fois écoulés en vain les 60 jours suivant la notification, la saisie perd automatiquement son efficacité exécutoire, sans qu'il soit nécessaire ni qu'une opposition soit formée par le débiteur poursuivi, ni qu'une décision judiciaire en constate la cessation.

Deux conséquences importantes découlent de ce principe :

  1. Le paiement effectué par le tiers après l'expiration du délai n'est pas opposable au débiteur poursuivi. Il en résulte que ce versement n'éteint pas l'obligation du tiers envers le débiteur (que l'on pense à l'employeur qui resterait tout de même tenu de verser le salaire, ou au locataire qui resterait débiteur du loyer), et que les sommes éventuellement perçues tardivement par l'Agence doivent être restituées au contribuable.

  2. Si l'agent de recouvrement souhaite néanmoins récupérer la créance, une fois le délai écoulé, il ne peut prolonger les effets de la procédure simplifiée, mais doit nécessairement engager la procédure d'exécution ordinaire régie par les articles 543 et suivants du Code de procédure civile, en citant le tiers et le débiteur devant le juge de l'exécution.


L'affaire examinée par la Cour de cassation : le retard de l'administration publique

L'ordonnance n° 30214/2025 présente un intérêt particulier, car le « tiers saisi » défaillant n'était pas, dans cette affaire, un particulier, mais l'Agenzia delle Entrate elle-même, tenue de verser à une société une somme due au titre du remboursement des frais de justice à la suite d'un jugement fiscal.

L'Agence avait effectué le paiement en faveur de l'agent de recouvrement, mais après l'expiration du délai de 60 jours prévu par la loi. La société contribuable a soutenu — avec l'aval des juridictions fiscales de première instance et d'appel, qui avaient nommé un commissaire ad acta pour l'exécution du jugement — que ce paiement tardif ne lui était pas opposable et que sa dette ne pouvait donc être considérée comme éteinte.

L'Agenzia delle Entrate a formé un pourvoi en cassation en avançant deux arguments distincts, tous deux rejetés par la Cour.

Sur l'applicabilité alléguée des suspensions liées au Covid-19. L'administration soutenait que le retard était justifié par la suspension des délais de paiement prévue par l'article 68 du décret-loi n° 18/2020 (dit « Cura Italia »). La Cour a écarté cette applicabilité, précisant que la suspension en question concerne les paiements dus par les contribuables au fisc, et non ceux dus par le tiers saisi — lequel, dans le cadre de cette procédure, agit en qualité d'auxiliaire du juge de l'exécution et non en qualité de débiteur d'impôt. Étendre la suspension à cette hypothèse aurait trahi la finalité de la disposition, introduite pour alléger les difficultés économiques des contribuables durant l'urgence sanitaire, et non pour protéger l'administration agissant en qualité de tiers saisi.

Sur la prétendue nécessité d'une opposition formelle. L'administration soutenait en outre qu'en l'absence d'opposition du débiteur, la saisie demeurait valable même après l'expiration du délai. Cet argument a également été rejeté : la Cour a réaffirmé que l'inefficacité se produit automatiquement du seul fait de l'écoulement du délai, s'agissant d'une procédure qui se déroule entièrement en dehors de tout contrôle juridictionnel, sans dossier d'exécution ni juge saisi de l'affaire. Retenir la solution inverse reviendrait à laisser la créance saisie soumise à un vincolo sine die, solution incompatible avec la logique de célérité qui inspire l'ensemble du dispositif.


Observations conclusives

Le principe affirmé par la Cour de cassation revêt une double portée pratique. Pour la partie agissant en qualité de tiers saisi — établissement de crédit, employeur, locataire ou client — l'extinction automatique de la saisie après 60 jours évite que sa situation ne demeure indéfiniment en suspens en l'absence de toute démarche formelle. Pour le débiteur poursuivi, en revanche, demeure la garantie qu'un paiement effectué par le tiers après l'expiration du délai n'a pas d'effet libératoire, et que les sommes versées tardivement doivent lui être restituées.

Il convient enfin de signaler que le cadre normatif évolue vers un renforcement des contrôles préventifs en la matière : à compter du 15 juin 2026, grâce à la disponibilité des données de facturation électronique détenues par l'Agenzia delle Entrate, l'obligation de vérification préalable prévue par l'article 48-bis du décret présidentiel n° 602/1973 s'appliquera également aux honoraires professionnels, élargissant ainsi le champ des contrôles que les administrations publiques doivent effectuer avant de procéder à des paiements en faveur de personnes ayant des dettes fiscales en cours.

 
 
 

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