Retards de vols et gestion du trafic aérien : quand le transporteur doit indemniser

Une décision de gestion du trafic aérien ne suffit pas, à elle seule, à exclure l’indemnisation
Une décision de gestion du trafic aérien ne libère pas automatiquement le transporteur aérien de son obligation de verser l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement (CE) n° 261/2004. Le transporteur doit identifier l’événement à l’origine de cette décision et démontrer, au regard des circonstances concrètes de l’espèce, que cet événement constitue une « circonstance extraordinaire ».
Tel est le point central de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 8 octobre 2026 dans l’affaire C-108/26, à la suite du réexamen de l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 21 janvier 2026. La Cour de justice a annulé l’interprétation selon laquelle une décision de gestion du trafic aérien pouvait constituer, en elle-même, une circonstance extraordinaire, indépendamment des raisons qui l’avaient motivée.
L’arrêt confirme l’interprétation restrictive de l’exonération de l’obligation d’indemnisation et précise que l’analyse ne peut pas s’arrêter à l’existence d’une instruction ou d’une mesure prise par les services du contrôle du trafic aérien. Il convient d’examiner la cause de la décision et d’en apprécier la nature, l’origine ainsi que l’incidence concrète sur le vol concerné.
L’affaire : un retard résultant de plusieurs facteurs
Le litige concernait une passagère qui devait voyager d’Izmir à Varsovie. Le vol était arrivé à destination avec un retard supérieur à trois heures. L’appareil avait toutefois effectué auparavant un vol entre Katowice et Izmir. Ce vol précédent avait été affecté par une restriction opérationnelle imposée par les services de gestion du trafic aérien en raison de limitations de l’espace aérien hongrois et roumain liées à des conditions météorologiques défavorables.
Après l’arrivée de l’appareil à Izmir, une défaillance technique avait également été constatée. Sa réparation avait nécessité plus de deux heures. La Cour était donc saisie d’un retard résultant de la combinaison d’un événement potentiellement extraordinaire et d’un événement technique lié à l’exploitation de l’appareil.
La question était importante car, si la durée imputable à la gestion du trafic aérien avait été déduite du retard total, le retard restant aurait été inférieur à trois heures. Cette situation a donné lieu au renvoi préjudiciel puis, après l’arrêt du Tribunal, au réexamen par la Cour de justice.
Le Tribunal de l’Union européenne avait, en substance, considéré qu’il suffisait que la décision de gestion du trafic aérien soit extérieure au transporteur et échappe à son contrôle effectif. La Cour de justice a toutefois jugé que l’analyse devait également porter sur l’événement à l’origine de cette décision.
La notion de circonstance extraordinaire reste soumise à deux conditions cumulatives
L’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 permet au transporteur d’éviter le paiement de l’indemnisation uniquement lorsqu’il démontre que l’annulation ou le retard important sont dus à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évités même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Selon une jurisprudence constante, l’événement doit remplir deux conditions cumulatives : il ne doit pas être inhérent, par sa nature ou son origine, à l’exercice normal de l’activité du transporteur et il doit échapper à son contrôle effectif. L’appréciation doit être concrète et se rapporter au vol concerné.
La Cour de justice a rappelé que ces deux conditions ne peuvent pas être confondues. Le fait qu’un événement échappe au contrôle du transporteur ne suffit pas si cet événement relève néanmoins du fonctionnement normal de l’activité de transport aérien. Inversement, le caractère extérieur de l’événement par rapport à l’exploitation de l’appareil ne suffit pas, à lui seul, à établir son caractère extraordinaire.
La notion de circonstance extraordinaire, qui constitue une dérogation au principe du droit des passagers à l’indemnisation, doit être interprétée strictement. Le transporteur doit également démontrer qu’il a pris les mesures appropriées pour éviter ou limiter les conséquences de l’événement, sans devoir consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise.
La cause de la décision de gestion du trafic devient déterminante
Les décisions de gestion du trafic aérien constituent des événements ordinaires dans l’exploitation d’un transporteur aérien. Elles peuvent notamment concerner l’attribution d’un créneau horaire, la réduction de la capacité d’un secteur, la modification d’un itinéraire ou une restriction temporaire de l’espace aérien.
Précisément parce que ces décisions font partie du fonctionnement normal du transport aérien, elles ne peuvent pas être automatiquement qualifiées de circonstances extraordinaires. Le transporteur doit démontrer que la décision a été prise en raison d’un événement supplémentaire qui n’était pas inhérent à l’exercice normal de son activité et qui échappait à son contrôle effectif.
La Cour a cité, à titre d’exemple, des conditions météorologiques d’une gravité telle qu’elles empêchent d’effectuer le vol en toute sécurité et conformément à la programmation initiale. Dans une telle situation, l’événement météorologique peut remplir les deux conditions requises : il est extérieur au transporteur et ne relève pas du fonctionnement normal de l’entreprise. La juridiction nationale doit toutefois apprécier la gravité concrète du phénomène et son incidence réelle sur la possibilité d’effectuer le vol.
La décision des services de gestion du trafic aérien constitue donc la conséquence opérationnelle d’un événement ; elle ne constitue pas nécessairement l’événement extraordinaire lui-même. Cette distinction est essentielle. Une compagnie aérienne ne peut pas se borner à produire une communication relative à un créneau horaire ou à une restriction du trafic. Elle doit documenter la cause de la mesure, sa durée et son lien de causalité avec le retard du vol concerné.
Un retard inférieur à trois heures peut également être déduit
La Cour a également confirmé un principe important en pratique : l’événement extraordinaire ne doit pas nécessairement avoir, à lui seul, entraîné un retard d’au moins trois heures.
Lorsque le retard total résulte de plusieurs facteurs, le juge doit décomposer ce retard et déterminer quelle partie est imputable à l’événement extraordinaire et quelle partie est imputable à des causes non extraordinaires. La durée imputable à la circonstance extraordinaire peut être déduite même lorsqu’elle est inférieure à trois heures. L’indemnisation reste due si, après cette déduction, le retard imputable aux causes non extraordinaires atteint encore le seuil prévu par le règlement.
Cette déduction n’est toutefois pas automatique. Le transporteur doit démontrer à la fois la contribution temporelle de l’événement extraordinaire et l’adoption de mesures raisonnables pour éviter ou réduire le retard. À défaut d’une telle preuve, la durée invoquée par le transporteur ne peut pas être simplement soustraite du retard total.
Le vol précédent dans la rotation de l’appareil : dans quels cas est-il pertinent ?
Une circonstance extraordinaire peut également affecter un vol précédent effectué par le même appareil. La jurisprudence européenne admet cette possibilité, mais exige l’existence d’un lien de causalité direct entre l’événement survenu lors du premier vol et le retard du vol suivant.
Le transporteur doit donc reconstituer la rotation de l’appareil, les horaires effectivement réalisés, les opérations d’escale et les décisions prises après la survenance de l’événement. Il ne suffit pas d’affirmer que le retard s’est propagé tout au long de la séquence de vols.
Le lien de causalité peut être interrompu par une décision autonome du transporteur qui devient la cause déterminante du retard ultérieur. Il convient donc de distinguer l’événement extérieur des décisions organisationnelles prises par la compagnie après cet événement et de déterminer si ces décisions étaient inévitables ou si elles ont contribué de manière autonome au retard.
Le transporteur doit ainsi démontrer une relation directe entre l’événement extraordinaire et le retard du vol ultérieur. La seule référence au même appareil ou à la même rotation quotidienne ne suffit pas.
La position des juridictions italiennes : une charge de la preuve concrète
La jurisprudence italienne interprète l’exonération conformément à l’approche de la Cour de justice. Le transporteur doit démontrer non seulement qu’un événement extérieur s’est produit, mais également que cet événement a concrètement causé le retard et que ses conséquences ne pouvaient pas être évitées au moyen de mesures techniquement et économiquement raisonnables.
Cette exigence probatoire vaut pour les conditions météorologiques, les restrictions aéroportuaires, les mesures de gestion du trafic aérien et les événements techniques. Des communications générales, des articles de presse ou des données opérationnelles relatives à d’autres vols peuvent avoir une valeur indicative, mais ils ne démontrent pas nécessairement l’incidence causale de l’événement sur le vol particulier faisant l’objet du litige.
Les éléments produits doivent permettre de reconstituer le vol concerné. Le transporteur devrait notamment être en mesure de produire les communications d’Eurocontrol ou des services de contrôle du trafic aérien, les bulletins météorologiques, les données d’exploitation du vol, l’historique de rotation de l’appareil, les rapports de maintenance et les documents relatifs aux solutions alternatives envisagées.
La juridiction nationale doit également vérifier si le transporteur a adopté toutes les mesures raisonnablement disponibles, compte tenu de son personnel, de ses équipements et de ses ressources financières. Il ne s’agit pas d’imposer une obligation absolue d’éviter tout retard, mais le transporteur ne peut invoquer la circonstance extraordinaire sans démontrer qu’il a fait preuve d’une diligence appropriée dès la survenance de l’événement.
Une défaillance technique ultérieure ne disparaît pas parce que le premier événement était extraordinaire
Dans l’affaire examinée par la Cour de justice, la décision de gestion du trafic aérien était accompagnée d’une défaillance technique affectant l’appareil. L’existence d’un événement antérieur susceptible d’être qualifié d’extraordinaire n’absorbe pas automatiquement les causes ultérieures du retard.
Le juge doit isoler chaque facteur et déterminer si la défaillance technique est inhérente au fonctionnement normal de l’activité du transporteur, si elle a eu une incidence autonome et si la compagnie a adopté les mesures pouvant raisonnablement être attendues d’elle. La qualification du premier événement ne détermine donc pas, à elle seule, l’issue de l’ensemble du litige.
La distinction est cohérente avec la jurisprudence européenne. Un problème technique affectant un composant ordinaire d’un appareil doit faire l’objet d’une appréciation distincte et ne peut pas être qualifié d’extraordinaire simplement parce qu’il est survenu après un événement extérieur. En revanche, un événement extérieur affectant l’infrastructure aéroportuaire ou l’appareil depuis une source étrangère à la sphère opérationnelle du transporteur peut remplir les conditions de l’article 5, paragraphe 3, sous réserve de la preuve du lien de causalité et des mesures prises par la compagnie.
Ce que le transporteur doit prouver
À la lumière de l’arrêt européen et de la jurisprudence italienne, l’exonération de l’indemnisation suppose la preuve d’au moins trois éléments :
l’existence de l’événement et sa qualification de circonstance extraordinaire ;
l’existence d’un lien de causalité direct entre l’événement, la décision de gestion du trafic aérien et le retard du vol concerné ;
l’adoption de toutes les mesures raisonnables pour éviter ou limiter le retard.
Sur le plan documentaire, peuvent notamment être pertinents les messages d’Eurocontrol ou des services de contrôle du trafic aérien, les bulletins météorologiques, les données d’exploitation du vol, la séquence de rotation de l’appareil, les rapports de maintenance et les documents concernant les solutions alternatives envisagées par le transporteur.
La documentation doit toutefois se rapporter au vol individuel. Des communications générales, des articles de presse ou des rapports concernant d’autres liaisons peuvent constituer des indices, mais ils ne prouvent pas nécessairement l’incidence causale de l’événement sur le vol litigieux.
Conséquences pratiques pour les passagers
Pour les passagers, l’arrêt de la Cour de justice entraîne une conséquence claire : la mention « retard dû au contrôle du trafic aérien » ne suffit pas à clore la question et n’exclut pas automatiquement le droit à indemnisation.
Lorsque le retard à l’arrivée est d’au moins trois heures, le transporteur doit expliquer quel événement a provoqué la mesure de gestion du trafic aérien, de quelle manière cet événement a affecté le vol, quelle partie du retard lui est concrètement imputable et quelles mesures ont été prises pour en limiter les effets.
Le passager devra donc, le cas échéant, contester non seulement l’existence de l’événement, mais également sa qualification juridique, la durée réelle de son incidence, son lien avec le vol concerné et le caractère adéquat des mesures organisationnelles adoptées par la compagnie aérienne.
Conclusion
L’arrêt de la Cour de justice n’exclut pas qu’une restriction de l’espace aérien ou des conditions météorologiques graves puissent constituer une circonstance extraordinaire. Il exclut toutefois la qualification automatique de la décision administrative qui représente la conséquence opérationnelle de cet événement.
Le principe peut être résumé ainsi : le transporteur ne peut pas se borner à invoquer la décision de gestion du trafic aérien. Il doit prouver l’événement qui l’a provoquée, son caractère extraordinaire, le lien de causalité avec le retard et l’adoption de toutes les mesures raisonnables.
Il en résulte un examen plus détaillé des preuves et une attention accrue à la décomposition du retard en ses différents éléments. Une cause extérieure ne peut exonérer le transporteur que pour la durée et les conséquences qu’elle a effectivement causées. Toute partie du retard qui demeure imputable à des défaillances techniques, à des choix organisationnels ou à des causes insuffisamment prouvées reste pertinente pour l’application de l’indemnisation prévue par le règlement n° 261/2004.
© Avv. Gabriele Lanzi
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