top of page
Rechercher

Radars et contrôle électronique de la vitesse : homologation, étalonnage et charge de la preuve

  • studiolegalelanzi
  • il y a 6 jours
  • 13 min de lecture



La validité des sanctions constatées au moyen de radars continue de faire l’objet d’un débat nourri entre les administrations, les automobilistes et les juges. La question ne concerne pas uniquement la présence physique de l’appareil sur la route ou la régularité de l’installation du dispositif, mais surtout la fiabilité technique et juridique de l’instrument utilisé pour constater l’infraction.

L’état actuel de la matière peut être résumé autour de trois principes :

  • l’appareil doit bénéficier de l’homologation ministérielle requise, la simple approbation n’étant pas suffisante ;

  • les vérifications périodiques de fonctionnement et d’étalonnage doivent être documentées ;

  • lorsque l’automobiliste conteste la fiabilité du dispositif, il appartient à l’administration publique de fournir la preuve documentaire de la régularité de l’appareil.

Ces principes sont cohérents avec l’orientation de la Cour de cassation depuis l’ordonnance n° 10505 du 18 avril 2024, confirmée par les décisions ultérieures — en dernier lieu, les ordonnances n° 31876/2025 et n° 14285/2026 — et ont également été appliqués par la jurisprudence du fond, notamment par le tribunal de Frosinone dans ses jugements n° 349/2026, n° 490/2026 et n° 504 /2026 qui a réaffirmé le même principe.


Le cadre normatif

La réglementation de référence figure principalement dans le Code de la route et, en particulier, aux articles 45 et 142 du décret législatif n° 285/1992.

L’article 142, paragraphe 6, prévoit que, pour déterminer le respect des limitations de vitesse, constituent des moyens de preuve les résultats fournis par des appareils dûment homologués, y compris pour le calcul de la vitesse moyenne sur des sections déterminées, conformément aux dispositions du règlement. La disposition subordonne donc la force probante du constat à l’homologation préalable de l’instrument, sans faire référence aux appareils simplement approuvés.

L’article 45, paragraphe 6, concerne l’approbation et l’homologation des dispositifs et appareils utilisés pour le constat et la détection automatiques des infractions. Le règlement précise les moyens techniques soumis à l’une ou l’autre procédure, sous réserve de l’obligation d’effectuer des vérifications périodiques de fonctionnement et d’étalonnage pour les dispositifs dotés d’une fonction métrologique.

La réglementation d’application, prévue à l’article 192 du décret du président de la République n° 495/1992, distingue les deux procédures :

  • l’homologation intervient après vérification de la conformité du prototype aux prescriptions du règlement, conformément au paragraphe 2 ;

  • l’approbation concerne les éléments pour lesquels le règlement ne prévoit pas de caractéristiques fondamentales ou de prescriptions particulières, conformément au paragraphe 3 ;

  • tout élément conforme au prototype homologué ou approuvé doit porter le numéro et la date du décret ministériel correspondant, conformément au paragraphe 7.

La question a pris une importance particulière à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 113/2015. Celui-ci a déclaré contraire à la Constitution l’article 45, paragraphe 6, du Code de la route, dans la mesure où il ne prévoyait pas que tous les appareils utilisés pour mesurer la vitesse soient soumis à des vérifications périodiques de fonctionnement et d’étalonnage.

La Cour constitutionnelle a tenu compte du fait que les appareils électroniques sont susceptibles de voir leurs caractéristiques métrologiques évoluer sous l’effet de l’usure de leurs composants ainsi que de contraintes mécaniques et thermiques. À la suite de cette décision, le paragraphe 6 a été complété par une référence expresse à l’obligation de procéder à des vérifications périodiques pour les dispositifs dotés d’une fonction métrologique.

Cette décision consacre un principe général : il ne suffit pas que l’appareil ait fonctionné au moment de son installation ou qu’il ait fait l’objet d’une vérification initiale. Sa fiabilité doit être garantie par des contrôles périodiques.


Approbation et homologation : deux notions distinctes

Le point le plus controversé concerne la différence entre l’approbation et l’homologation.

Selon la Cour de cassation, il s’agit de procédures distinctes, ayant une nature et des finalités différentes. L’approbation correspond, de manière générale, à la reconnaissance de l’aptitude d’un modèle ou d’un prototype au regard de certaines caractéristiques techniques. Elle constitue une étape préalable, mais autonome, par rapport à l’homologation.

L’homologation suppose, quant à elle, une vérification plus rigoureuse de la conformité de l’appareil aux caractéristiques et prescriptions prévues par le règlement et autorise la fabrication en série du modèle contrôlé.

Dans son ordonnance n° 10505/2024, la Cour suprême a affirmé que l’homologation constitue une condition indispensable à la légalité du constat et qu’elle ne peut être assimilée à la simple approbation. En application de l’article 142, paragraphe 6, du Code de la route et de l’article 192 du règlement d’exécution, les deux procédures présentent en effet des caractéristiques, une nature et des finalités différentes.

Cette position a ensuite été confirmée par plusieurs décisions concordantes : l’ordonnance n° 20913/2024, l’ordonnance n° 12924/2025 — qui a précisé que l’existence d’un étalonnage annuel constitue un élément distinct et secondaire par rapport à la nécessité de l’homologation —, l’ordonnance n° 26521/2025, l’ordonnance n° 8797/2026 et, en dernier lieu, l’ordonnance n° 14285/2026.

Dans cette dernière affaire, la Cour a déclaré irrecevable le recours d’une collectivité locale sur le fondement de l’article 360-bis du Code de procédure civile, dès lors que la décision attaquée avait été rendue conformément à la jurisprudence constante de la Cour.

Le principe a également trouvé application en matière pénale. Par son arrêt n° 36051/2025, la chambre pénale de la Cour de cassation a reconnu que la fourniture d’appareils de mesure de la vitesse simplement approuvés, au lieu d’appareils homologués, pouvait constituer le délit de fraude dans les marchés publics, prévu à l’article 356 du Code pénal, lorsque les contrats imposaient la fourniture de dispositifs homologués.

Un décret ministériel d’approbation ne suffit donc pas nécessairement à démontrer que l’appareil possède toutes les qualités requises pour assurer la validité du constat.


Le rôle des circulaires administratives

Une partie du contentieux a été alimentée par des indications administratives tendant à considérer, en pratique, l’approbation et l’homologation comme des procédures substantiellement équivalentes.

Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les circulaires ministérielles ne peuvent modifier le sens des normes de rang supérieur ni introduire une assimilation qui n’est pas prévue par le Code de la route et son règlement d’application.

Les avis ministériels et les circulaires administratives ne peuvent en effet modifier le contenu prescriptif des normes législatives, en application du principe énoncé à l’article 12 des dispositions générales relatives à la loi. Il a également été précisé que les circulaires admettant une possible équivalence entre homologation et approbation ne peuvent influencer l’interprétation des textes, puisqu’il s’agit de simples actes administratifs dépourvus de valeur normative.

Le juge doit donc vérifier concrètement quel titre administratif concerne l’appareil utilisé. Une référence générale, dans le procès-verbal, à un appareil « homologué » ou « approuvé » ne suffit pas.


L’étalonnage doit être périodique

L’homologation n’épuise pas les obligations applicables.

Tous les instruments de mesure de la vitesse doivent faire l’objet de vérifications périodiques portant sur :

  • leur fonctionnement ;

  • leur étalonnage ;

  • leur fiabilité ;

  • leur conformité aux caractéristiques du modèle homologué.

La circulaire du ministère de l’Intérieur du 26 juin 2015 — prot. 300/A4745/15/144/5/20/5 — avait déjà prévu, pour les appareils de contrôle à distance ou destinés à la constatation différée des infractions, des vérifications au moins annuelles.

Ces vérifications devaient être effectuées auprès d’un centre accrédité par ACCREDIA, seul organisme national habilité à exercer des activités d’accréditation au sens de l’article 4 de la loi n° 99/2009, ou auprès du constructeur lui-même lorsqu’il était habilité à délivrer une certification de qualité selon les normes ISO 9001/2000.

La jurisprudence de la Cour de cassation a accordé une importance particulière à cette périodicité, considérant qu’un étalonnage initial ne suffisait pas. Dans son ordonnance n° 31876/2025, la Cour a rappelé que le contrôle devait être renouvelé dans le temps, selon une périodicité au moins annuelle, et que l’administration devait produire les documents correspondants en cas de contestation.

L’ordonnance n° 7374/2026 a étendu ce principe aux appareils de détection à distance, en précisant que l’étalonnage est obligatoire indépendamment du fait que le dispositif fonctionne automatiquement, en présence d’opérateurs ou au moyen de systèmes d’autodiagnostic.

Le décret ministériel n° 282 du 13 juin 2017 a ensuite prévu que les vérifications initiales et périodiques d’étalonnage soient effectuées, avec délivrance d’un certificat d’étalonnage, par des organismes opérant conformément aux exigences de la norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 en tant que laboratoires d’étalonnage, accrédités par ACCREDIA ou par d’autres organismes d’accréditation signataires d’accords internationaux de reconnaissance mutuelle.

La Cour de cassation a également clarifié que l’étalonnage et la vérification du fonctionnement sont deux opérations distinctes, remplissant des fonctions différentes et ne pouvant être confondues. Dans son ordonnance n° 30126/2023, elle a annulé un procès-verbal dès lors que, plus d’un an après la publication du décret ministériel n° 282/2017, l’appareil n’avait pas fait l’objet d’un nouvel étalonnage, alors même que des vérifications périodiques de fonctionnement avaient été réalisées.


Le décret du 8 juin 2026 et la transparence des appareils

Le « décret radars » du 8 juin 2026, publié au Journal officiel n° 159 du 11 juillet 2026 et entré en vigueur le lendemain a abrogé le décret du ministère des Infrastructures et des Transports du 13 juin 2017, à l’exception du chapitre 7 de son annexe et des dispositions relatives aux étalonnages périodiques. Il a également confirmé que la procédure d’approbation ministérielle préalable des dispositifs de contrôle des limitations de vitesse n’est pas équivalente à la procédure d’homologation ministérielle.

En matière de transparence, l’article 5, paragraphe 3-bis, du décret-loi n° 73/2025 a introduit une obligation supplémentaire à la charge des administrations et des organismes dont dépendent les services de police routière. Ceux-ci doivent communiquer au ministère des Infrastructures et des Transports les données relatives aux appareils utilisés pour constater les dépassements de vitesse.

La communication doit notamment indiquer, pour chaque dispositif, sa conformité à un type, une marque et un modèle approuvé ou homologué, afin de permettre la publication des informations dans la section dédiée du portail électronique du ministère.

Sans préjudice des conditions de placement et d’utilisation ainsi que des exigences légales d’approbation et d’homologation, cette communication constitue une condition nécessaire à l’utilisation légitime des appareils.

La réglementation s’inscrit ainsi dans un système où coexistent :

  • des dispositifs homologués ;

  • des dispositifs approuvés sur la base de décrets antérieurs ;

  • des appareils ayant fait l’objet de confirmations ou de mises à jour de leur approbation ;

  • des instruments pour lesquels il convient de vérifier le régime transitoire et les règles applicables aux étalonnages.

Dans le cadre d’une procédure, il ne suffira donc pas de faire référence de manière générale au modèle du radar. Il faudra identifier l’appareil concrètement utilisé, le titre administratif correspondant et la documentation technique pertinente.


La charge de la preuve

L’un des effets les plus importants de la jurisprudence récente concerne la répartition de la charge de la preuve.

En principe, l’administration doit démontrer les éléments constitutifs de la prétention sanctionnatrice. Parmi ces éléments figure le fonctionnement correct de l’appareil utilisé pour mesurer la vitesse, qui constitue un élément essentiel de l’infraction administrative.

Lorsque le destinataire de la sanction conteste la fiabilité de l’appareil, il appartient donc à l’administration publique de fournir la preuve positive :

  • de l’homologation initiale ;

  • de la conformité du dispositif ;

  • de l’étalonnage périodique ;

  • de la vérification du fonctionnement ;

  • de la correspondance entre les certificats produits et l’appareil effectivement utilisé pour le constat.

Ce n’est qu’après la production de cette documentation — qui suffit en principe à démontrer le fonctionnement correct du dispositif — que la charge de la preuve contraire peut être transférée au contrevenant. Celui-ci devra alors démontrer que l’appareil, malgré les vérifications effectuées, ne fonctionnait pas correctement au moment de la mesure, conformément à l’ordonnance n° 19732/2024.

Cette règle a été clairement affirmée par le tribunal de Frosinone dans ses jugements n° 349/2026 et n° 490/2026. Lorsqu’une contestation porte sur la fiabilité du radar, le juge doit vérifier concrètement que l’administration a effectué les contrôles de fonctionnement et d’étalonnage.

Il ne suffit pas de produire le décret initial d’approbation ou l’homologation initiale, qui correspondent à des vérifications ponctuelles réalisées avant la livraison de l’appareil. Il faut apporter la preuve de l’étalonnage périodique, lequel doit être effectué chaque année.

La simple mention figurant dans le procès-verbal ne suffit pas, car celui-ci ne bénéficie pas d’une force probante privilégiée en ce qui concerne le fonctionnement technique de l’appareil.

La même orientation ressort du tribunal de Grosseto, jugement n° 266/2026, qui a annulé un procès-verbal en raison de l’absence de preuve de l’homologation d’un dispositif seulement approuvé, ainsi que du tribunal de Vallo della Lucania, jugement n° 107/2026, qui a annulé un procès-verbal lorsque l’étalonnage avait été effectué après la constatation de l’infraction.


Le procès-verbal ne suffit pas

La Cour de cassation a distingué deux aspects souvent confondus.

Le procès-verbal peut faire foi jusqu’à inscription de faux, dans les limites prévues par l’article 2700 du Code civil italien, pour les faits directement perçus par l’agent public, tels que l’identité du véhicule, la présence des agents ou les modalités extérieures du constat.

L’appréciation technique de la fiabilité de l’appareil relève toutefois d’une autre catégorie. L’agent verbalisateur ne peut pas transformer, par une simple déclaration, un appareil dépourvu de documentation technique en un instrument régulièrement contrôlé. Les appréciations des agents, lorsqu’elles résultent d’une simple perception sensorielle, ne bénéficient pas d’une force probante privilégiée sur ce point.

La formule générale « dûment homologué et vérifié » apposée par les agents ne suffit donc pas.

La preuve du fonctionnement et de l’étalonnage doit ressortir de la documentation technique et certificative prévue par la réglementation. Selon l’ordonnance n° 31876/2025, cette preuve ne peut être déduite de la seule mention figurant dans le procès-verbal et ne peut être remplacée par une déclaration générale des agents.

La Cour de cassation a néanmoins précisé que l’absence, dans le procès-verbal, des références du certificat d’étalonnage n’entraîne pas automatiquement l’illégalité de la sanction.

Dans son ordonnance n° 414/2025, elle a affirmé que le procès-verbal n’a pas nécessairement à mentionner le certificat d’étalonnage régulier. Il suffit qu’il indique les éléments relatifs au type d’appareil, à son homologation, à son étalonnage et à la vérification de son fonctionnement. Le certificat correspondant peut être produit séparément au cours de la procédure.

En cas de contestation, l’administration doit cependant produire la certification, à condition que la vérification ait effectivement été réalisée.

La distinction est donc essentielle :

  • l’absence de mention du certificat dans le procès-verbal n’est pas nécessairement décisive ;

  • l’absence de production du certificat après une contestation précise peut en revanche rendre la preuve insuffisante ;

  • une simple déclaration figurant dans le procès-verbal ne remplace pas la certification technique.

L’importance de la qualification correcte ne relève pas seulement du contentieux civil. Dans son arrêt pénal n° 36051/2025, la Cour de cassation a précisé que le procès-verbal attestant faussement l’homologation d’un appareil simplement approuvé peut constituer un faux idéologique, précisément parce qu’une telle affirmation ne bénéficie pas de la force probante privilégiée prévue par l’article 2700 du Code civil italien.


Les principales décisions

Décision

Principe affirmé

Cour constitutionnelle n° 113/2015

Tous les appareils utilisés pour mesurer la vitesse doivent faire l’objet de vérifications périodiques de fonctionnement et d’étalonnage.

Cass. civ. n° 10505/2024

L’homologation est indispensable à la légalité du constat et n’est pas équivalente à la simple approbation.

Cass. civ. n° 12924/2025 et n° 26521/2025

L’étalonnage annuel est distinct et secondaire par rapport à l’exigence d’homologation ; les circulaires ne peuvent consacrer l’équivalence entre les deux procédures.

Cass. civ. n° 31876/2025

En cas de contestation, l’administration doit prouver l’homologation et l’étalonnage au moyen de documents ; le procès-verbal ne fait pas foi du fonctionnement technique.

Cass. civ. n° 414/2025

Le procès-verbal n’a pas à mentionner les références du certificat d’étalonnage si l’administration le produit au cours de la procédure.

Cass. civ. n° 19732/2024

Après production par l’administration des certificats d’homologation et d’étalonnage, il appartient au contrevenant de démontrer le mauvais fonctionnement de l’appareil.

Cass. civ. n° 30126/2023

L’étalonnage et la vérification du fonctionnement sont deux opérations distinctes ; après un an sans nouvel étalonnage, le procès-verbal est nul.

Cass. pén. n° 36051/2025

La fourniture d’appareils seulement approuvés au lieu d’appareils homologués constitue une fraude dans les marchés publics ; le procès-verbal attestant faussement l’homologation peut constituer un faux idéologique.

Tribunal de Frosinone n° 349/2026 et n° 490/2026

Le juge doit vérifier concrètement l’homologation et les contrôles périodiques lorsque la fiabilité de l’appareil est contestée ; la simple mention du procès-verbal ne suffit pas.

Tribunal de Grosseto n° 266/2026 ; tribunal de Vallo della Lucania n° 107/2026

Annulation du procès-verbal en l’absence de preuve de l’homologation ou de l’étalonnage valable au moment de l’infraction.

La jurisprudence n’est pas totalement exempte de divergences, notamment au premier degré. Certaines décisions de fond ont accordé une importance plus grande aux mentions figurant dans le procès-verbal, en les considérant comme couvertes par la force probante privilégiée pour ce qui concerne l’homologation et la vérification du fonctionnement.

L’orientation de la Cour de cassation demeure toutefois opposée : le procès-verbal ne fait pas foi du jugement technique relatif au fonctionnement de l’appareil, lequel doit être prouvé par des documents certificatifs. La conformité de la décision attaquée à ce principe peut en outre rendre le recours en cassation irrecevable sur le fondement de l’article 360-bis du Code de procédure civile italien, comme l’a rappelé la Cour dans son ordonnance n° 14285/2026.

Pour cette raison, la défense doit formuler des contestations précises et distinguer :

  • l’existence de la décision administrative ;

  • la nature de cette décision, selon qu’il s’agit d’une approbation ou d’une homologation ;

  • la conformité de l’appareil concrètement utilisé ;

  • la validité temporelle de l’étalonnage ;

  • la correspondance entre la certification et le numéro de série de l’appareil.


La stratégie de défense

Dans le cadre d’une opposition, il ne suffit pas de contester la contravention de manière générale ou d’affirmer que le radar « pourrait » ne pas avoir été étalonné.

Il convient de demander à l’administration de produire :

  • le décret d’homologation du modèle utilisé ;

  • le certificat ou l’attestation de conformité ;

  • les documents permettant d’identifier l’appareil, y compris son numéro de série ;

  • les certificats d’étalonnage initial et périodique ;

  • les procès-verbaux ou rapports des vérifications de fonctionnement ;

  • les documents relatifs à l’installation et à la configuration concrètes ;

  • l’attestation de l’habilitation du laboratoire ayant réalisé l’étalonnage ;

  • les documents relatifs à la maintenance et aux éventuelles interventions effectuées sur l’appareil.

La contestation doit également être adaptée au type d’appareil concerné : radar fixe, dispositif mobile, télélaser, système de mesure de la vitesse moyenne — Tutor ou CVe — ou autre appareil électronique.

Pour les systèmes de mesure de la vitesse moyenne, la jurisprudence a étendu l’obligation de vérifications périodiques selon des modalités analogues à celles applicables aux radars traditionnels.

Une attention particulière doit être accordée à la date de l’infraction. La régularité du dispositif doit être appréciée au regard du moment précis de la mesure. Un certificat d’étalonnage établi à une date postérieure au constat, ou remontant à plus d’un an, ne démontre pas le bon fonctionnement de l’appareil le jour de l’infraction.


Conclusion

L’orientation actuelle tend à déplacer le centre de gravité du contentieux, qui ne repose plus seulement sur la régularité formelle du procès-verbal, mais sur la possibilité de vérifier techniquement le constat.

L’administration ne peut pas se limiter à affirmer que le radar fonctionnait ou que le procès-verbal attestait sa régularité. En présence d’une contestation précise, elle doit démontrer par des documents que le dispositif était :

  • homologué ;

  • conforme au modèle autorisé ;

  • correctement installé et configuré ;

  • soumis à un étalonnage périodique ;

  • vérifié quant à son fonctionnement et à sa fiabilité.

La simple approbation n’équivaut pas à l’homologation et l’étalonnage initial ne remplace pas les contrôles périodiques.

La jurisprudence récente — tant de la Cour de cassation que des juridictions du fond — a renforcé le rôle du juge en tant que garant d’un contrôle concret de la fiabilité de l’instrument. Parallèlement, la réglementation issue du décret-loi n° 73/2025 a rendu publiquement vérifiable le recensement des appareils utilisés.

Pour le citoyen, cela ne signifie pas que toute contravention constatée au moyen d’un radar est automatiquement illégale. Cela signifie plus précisément qu’une contestation techniquement ciblée peut contraindre l’administration à démontrer, au moyen de documents vérifiables, la pleine régularité de l’appareil utilisé.

 
 
 

Commentaires


bottom of page