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La Cour de cassation italienne exclut la validité du « point-and-click » pour l'approbation des clauses abusives dans les contrats en ligne

  • studiolegalelanzi
  • 1 juil.
  • 5 min de lecture



Les faits

Une société exploitant un établissement hôtelier situé dans la province de Viterbe a assigné en justice, devant le Tribunal de Viterbe, son fournisseur d'électricité, en invoquant une augmentation injustifiée des coûts facturés. Le fournisseur défendeur a soulevé une exception d'incompétence territoriale, se prévalant d'une clause figurant dans les conditions générales du contrat qui attribuait compétence exclusive au Tribunal de Rome.

Le contrat avait été conclu par voie électronique, au moyen d'un double clic sur une case à cocher (« flag »). Se posait donc la question de savoir si cette modalité d'acceptation pouvait être considérée comme satisfaisant à l'exigence d'approbation spécifique par écrit prévue pour les clauses abusives. La Cour de cassation italienne s'est prononcée sur cette question par l'ordonnance n° 20945 de 2026.


La décision de la Cour

Le raisonnement de la Cour part de l'article 1341, second alinéa, du Code civil italien, selon lequel les clauses particulièrement défavorables à la partie adhérente — notamment celles qui limitent la responsabilité, dérogent à la compétence des juridictions ordinaires ou prévoient le renouvellement automatique du contrat — ne produisent effet que si elles ont fait l'objet d'une approbation spécifique par écrit. Selon une interprétation constante, cette approbation suppose une signature autonome et distincte de celle apposée à la fin du contrat.

S'agissant des contrats conclus par voie électronique, la Cour s'est référée à l'article 13 du décret législatif n° 70 de 2003 relatif au commerce électronique, selon lequel les mêmes règles que celles applicables aux contrats papier trouvent à s'appliquer.

La Cour a par ailleurs précisé que, lorsque le contrat ne requiert aucune forme particulière — comme c'est le cas pour un contrat de fourniture d'électricité — le recours à une signature électronique simple suffit. Celle-ci est définie par le règlement (UE) n° 910/2014 (eIDAS) comme des données sous forme électronique, jointes ou liées logiquement à d'autres données électroniques, utilisées par le signataire pour signer. Un code à usage unique (OTP) reçu par SMS ou par courrier électronique relève de cette catégorie.

En revanche, la simple case cochée ne constitue pas, selon la Cour, une signature électronique au sens technique du terme et n'est donc pas de nature à satisfaire l'exigence d'approbation spécifique des clauses abusives, dès lors qu'elle ne permet pas d'établir que la partie adhérente a effectivement pris connaissance du contenu contractuel accepté.


Les motifs de la décision

Cette décision ne remet pas en cause la validité des contrats conclus par voie électronique en tant que tels ; leur admissibilité n'est pas contestée. Elle concerne spécifiquement les hypothèses dans lesquelles un contrat comporte des clauses particulièrement défavorables à l'une des parties, pour lesquelles le droit exige un élément supplémentaire, propre à démontrer la conscience effective de la partie adhérente.

La notion de signature électronique retenue par le législateur européen est volontairement large et technologiquement neutre, en ce qu'elle ne désigne aucune méthode de signature déterminée. Elle exige néanmoins l'existence d'un lien rattachable au signataire. Le simple clic sur une case à cocher constitue un geste dépourvu d'éléments d'identification suffisants, dans la mesure où il ne permet pas d'établir avec certitude qui l'a effectué, ni s'il a été précédé d'une lecture effective du contenu contractuel.

Sur ce point, la doctrine (Finocchiaro, Greco) a relevé que l'imputabilité de la manifestation de volonté peut également dépendre d'éléments propres au processus de signature lui-même, tels que l'identification préalable du signataire, et non uniquement de la nature de la signature utilisée. Si l'envoi d'un code OTP avait été prévu avant que la case ne soit cochée, l'appréciation de la Cour aurait vraisemblablement été différente.


Les précédents des juridictions du fond

Cette décision s'inscrit dans la continuité d'une orientation déjà présente dans la jurisprudence des juridictions du fond. Le Tribunal de Pesaro, par jugement n° 401 de 2024, avait déclaré inefficace une clause compromissoire approuvée par point-and-click. Le Tribunal de Salerne, par jugement n° 5263 de 2024, avait de même jugé que cette modalité ne suffit pas à garantir une approbation adéquate des clauses abusives.

En sens contraire se sont prononcés le Tribunal d'Arezzo, par jugement n° 727 de 2025, et le Tribunal de Latina, par jugement n° 742 de 2026, qui ont estimé valable l'approbation lorsqu'il avait été recouru à une signature électronique avancée (SEA), offrant des garanties supérieures à la simple case cochée.


Les différents types de signature électronique

Afin de mieux appréhender cette matière, les principales catégories de signature électronique reconnues sont rappelées ci-après.

Signature électronique simple. Elle comprend des outils tels que les codes OTP, les codes PIN ou les mots de passe. Elle n'offre pas de certitude absolue quant à l'identité du signataire, mais peut satisfaire à l'exigence de la forme écrite lorsque le juge en reconnaît le caractère adéquat, conformément à l'article 20 du Code de l'administration numérique italien.

Signature électronique avancée (SEA). Elle doit être liée uniquement au signataire, permettre de l'identifier, être créée à l'aide de moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif, et garantir que toute modification ultérieure du document soit détectable. En vertu de l'article 2702 du Code civil italien, elle est assimilée à l'acte sous seing privé.

Signature numérique et signature électronique qualifiée. Elles représentent le niveau de sécurité le plus élevé. La signature numérique (firma digitale), en particulier, constitue une solution propre au droit italien, fondée sur un système de clés cryptographiques. Ce sont les seules formes de signature électronique admises pour les contrats dont la forme écrite est exigée à peine de nullité, comme en matière de vente immobilière.


Conséquences pratiques

Pour le consommateur, cette décision signifie que, lorsque l'acceptation d'un contrat en ligne a eu lieu par la simple case cochée, les éventuelles clauses abusives qu'il contient — telles qu'une dérogation à la juridiction compétente, des clauses pénales insuffisamment mises en évidence, ou des clauses de renouvellement automatique — pourraient être privées d'effet.

Pour l'entreprise ou le professionnel exerçant une activité de vente en ligne, cette décision impose une révision des modalités de conclusion des contrats. La simple utilisation de formulaires comportant des cases à cocher n'apparaît plus suffisante pour garantir l'efficacité des clauses abusives. Il est donc recommandé de mettre en place un véritable système de signature électronique, tel que l'envoi d'un code OTP par SMS ou par courrier électronique, ou, de préférence, le recours à une signature électronique avancée.


Conclusion

Par l'ordonnance n° 20945 de 2026, la Cour de cassation italienne a réaffirmé que, dans le cadre de la contractualisation numérique, la protection de la partie contractante la plus faible ne saurait être assurée par un simple clic sur une case à cocher. Un élément supplémentaire est nécessaire, propre à démontrer que la partie a effectivement compris le contenu des clauses acceptées.

 
 
 

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